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dimanche 18 septembre 2016
jeudi 8 septembre 2016
mercredi 17 août 2016
Sanctions en cas de violation du droit
Généralités.
Les parties aux Conventions de Genève, si elles n'ont que l'obligation de cesser les violations de ces Conventions, ont l'obligation de réprimer celles d'entre elles qui sont qualifiées d'infractions graves et considérées comme crimes de guerre.
Plus précisément, c'est l'application de l'adage aut judicature at dedere qui est exigée en cas d'infractions graves, une Partie contractante ayant le choix de déférer les auteurs de telles infractions à ses tribunaux ou de les "remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée pour la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes" (article commun 49-50-129-146).
Chacune des conventions donne une liste des infractions graves (articles 50-51-130-147). Cette liste est complétée par l'article 11, paragraphe 4, et l'article 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.
Il est en outre expressément mentionné qu'une omission peut constituer une infraction grave (article 86 du Protocole I).
Il appartient aux Parties contractantes de mettre ces dispositions en vigueur dans leur ordre interne, soit par l'intermédiaire de lois d'application, soit en les intégrant telles quelles.
L'obligation de réprimer les infractions graves est absolue et même un accord entre parties intéressées ne saurait l'atténuer (cf, article commun 51-52-131-148).
. Responsabilité des supérieurs et devoirs de commandants. L'article 86, paragraphe 2 du Protocole dispose ainsi :
"Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par
un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon
le cas s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les
mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction."
Cet article est intéressant en ce qu'il ouvre la question de la responsabilité pénale individuelle. Il convient cependant de noter qu'il ne saurait imposer des sanctions là où elles restent de la seule compétence des Parties contractantes, soit dans les cas d'infractions aux Conventions ou au Protocole I non qualifiée de grave, il convient d'examiner préalablement celles dont l'intention est un élément constitutif. Pour celles, en effet, le supérieur ne peut être reconnu coupable que si cet élément est prouvé.
L'article 87, paragraphes 1 et 3 du Protocole I, enfin, exige des Parties contractantes qu'elles chargent les commandants militaires de réprimer et de dénoncer aux autorités les infractions qu'ils n'auraient pu empêcher de la part de leurs subordonnés. Là aussi, le législateur est allé loin en imposant cette obligation de moyens, mais on ne peut que se réjouir de voir souligné ce rôle essentiel à jouer par le commandant militaire. Il doit être clair cependant que le rôle du commandant militaire dans la répression ne peut être que disciplinaire ou préventif et qu'une sanction pénale relève des autorités compétentes selon l'ordre interne.
Notons en outre que pour les prisonniers de guerre, les internés civils ou les populations de territoires occupés, le droit humanitaire ne met évidemment pas l'accent sur la répression, mais sur les garanties judiciaires et autres, qui doivent être accordées: le risque à conjurer dans ces cas est en effet à l'encontre de personnes sans protection et non le laxisme à l'égard d'auteurs d'infractions.
Les parties aux Conventions de Genève, si elles n'ont que l'obligation de cesser les violations de ces Conventions, ont l'obligation de réprimer celles d'entre elles qui sont qualifiées d'infractions graves et considérées comme crimes de guerre.
Plus précisément, c'est l'application de l'adage aut judicature at dedere qui est exigée en cas d'infractions graves, une Partie contractante ayant le choix de déférer les auteurs de telles infractions à ses tribunaux ou de les "remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée pour la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes" (article commun 49-50-129-146).
Chacune des conventions donne une liste des infractions graves (articles 50-51-130-147). Cette liste est complétée par l'article 11, paragraphe 4, et l'article 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.
Il est en outre expressément mentionné qu'une omission peut constituer une infraction grave (article 86 du Protocole I).
Il appartient aux Parties contractantes de mettre ces dispositions en vigueur dans leur ordre interne, soit par l'intermédiaire de lois d'application, soit en les intégrant telles quelles.
L'obligation de réprimer les infractions graves est absolue et même un accord entre parties intéressées ne saurait l'atténuer (cf, article commun 51-52-131-148).
. Responsabilité des supérieurs et devoirs de commandants. L'article 86, paragraphe 2 du Protocole dispose ainsi :
"Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par
un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon
le cas s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les
mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction."
Cet article est intéressant en ce qu'il ouvre la question de la responsabilité pénale individuelle. Il convient cependant de noter qu'il ne saurait imposer des sanctions là où elles restent de la seule compétence des Parties contractantes, soit dans les cas d'infractions aux Conventions ou au Protocole I non qualifiée de grave, il convient d'examiner préalablement celles dont l'intention est un élément constitutif. Pour celles, en effet, le supérieur ne peut être reconnu coupable que si cet élément est prouvé.
L'article 87, paragraphes 1 et 3 du Protocole I, enfin, exige des Parties contractantes qu'elles chargent les commandants militaires de réprimer et de dénoncer aux autorités les infractions qu'ils n'auraient pu empêcher de la part de leurs subordonnés. Là aussi, le législateur est allé loin en imposant cette obligation de moyens, mais on ne peut que se réjouir de voir souligné ce rôle essentiel à jouer par le commandant militaire. Il doit être clair cependant que le rôle du commandant militaire dans la répression ne peut être que disciplinaire ou préventif et qu'une sanction pénale relève des autorités compétentes selon l'ordre interne.
Notons en outre que pour les prisonniers de guerre, les internés civils ou les populations de territoires occupés, le droit humanitaire ne met évidemment pas l'accent sur la répression, mais sur les garanties judiciaires et autres, qui doivent être accordées: le risque à conjurer dans ces cas est en effet à l'encontre de personnes sans protection et non le laxisme à l'égard d'auteurs d'infractions.
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