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lundi 19 septembre 2016

Atteintes des fonctions vitales

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L'objectif  de la Survie


 Les fonctions vitales résultent de l'association des deux types de vie :


         - végétative ;
          - de relation.


          Si la vie de relation disparaît, seule persiste la vie végétative. C'est la vie du végétale, de la plante ou encore, d'un être qui n'aurait aucune relation possible avec ceux qui l'entourent.
            Lorsqu'un tel état se rencontre chez un homme auparavant normal, cela veut dire que la vie de cet homme est en péril puisqu'il a déjà perdu sa vie de relation. Cette seule vie végétative restante constitue l'état de coma.


          Un degré d'aggravation de plus dans la souffrance de cette vie végétative et celle-ci s'arrête : c'est la mort .C'est ce que doit bien comprendre le secouriste routier appelé souvent auprès de blessés en imminence de mort et même en état de mort apparente.


          Entre la vie et la mort,   il n' y a qu'un pas, vite franchit par nombre de victimes, en l'absence des gestes élémentaires de survie effectués rapidement par le secouriste routier.
          Et c'est pourquoi il faut répéter que la vie de l'homme normal est la superposition à la vie végétative qui dépend du système automatique neurovégétatif, d'une vie de relation qui est commandée par le système cérébrospinale-spinal, c'est-à-dire par le cerveau, le cervelet, le bulbe, la moelle épinière et les nerfs.


          Il faut répéter que la vie de l'homme en état de coma est une vie purement végétative, privée déjà de la vie de relation et que la mort suit immédiatement l'arrêt de cette vie végétative, de cette vie automatique, de cette vie élémentaire.


          L'homme comateux a une ventilation, une circulation, une absorption, une élimination ; en plus il dort et il a chaud. Et tout cela sans vie de relation, laquelle a disparu sous l'effet de l'accident, mais cela provisoirement. Cependant cet homme vit, d'une vie purement végétative. Cette dernière est l'élément essentiel qui sépare le comateux de la mort.


          Et c'est pourquoi  en attendant les premiers secours, il est capital de maintenir chez ces comateux, ce reste de la vie végétative qui les empêche de mourir. Ainsi toute l'action des prompts-secours aux graves blessés de la route vise à ce point.


          Sauvegarder d'abord à tout prix c'est-à-dire garder sauve cette vie végétative ultime, ce dernier souffle de vie qui sépare la victime de la mort.


 Cette mort  rôde autour des victimes lorsqu'elles sont la proie de secours inorganisés, affolés, incompétents et maladroits, qui sont hélas ! trop souvent improvisés autour des drames de la route. Et voilà où se trouve toute l'essence toute l'originalité des secours routiers.


          Se préoccuper d'abord et avant tout de la détresse respiratoire rapidement mortelle de comateux dont la gêne ventilatoire se transforme vite en détresse réelle, de l'hémorragie du blessé de la face, du fracturé des mâchoires ou du traumatisme du thorax et de s'occuper ensuite des plaies du visage ou du fracas des membres impressionnants soient-ils.


          Le secouriste moderne de la route doit d'abord faire appel son index libérateur de la gorge ou à l'aspirateur de mucosités, puis avoir recours au bouche à bouche, au soufflet à air, au masque à oxygène et à la compression manuelle de la plaie qui saigne avant de penser aux attelles aux pansements et aux brancards.


         Ces notions de détresses respiratoires, circulatoires et neurovégétatives  prennent chez les grands blessés de la route une importance majeure, car elles conditionnent l'attitude du secouriste, et par là la survie du blessé.


       En effet, il est absolument indispensable de maintenir la ventilation et la circulation qui vont faciliter le maintien de la vie végétative, afin d'amener la victime d'un accident de la route, encore en vie en milieu hospitalier où elle pourra être soignée correctement.

mercredi 17 août 2016

Sanctions en cas de violation du droit

Généralités.

          Les parties aux Conventions de Genève, si elles n'ont que l'obligation de cesser les violations de ces Conventions, ont l'obligation de réprimer celles d'entre elles qui sont qualifiées d'infractions graves et considérées comme crimes de guerre.

          Plus précisément, c'est l'application de l'adage aut judicature at dedere qui est exigée en cas d'infractions graves, une Partie contractante ayant le choix de déférer les auteurs de telles infractions à ses tribunaux ou de les "remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée pour la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes" (article commun 49-50-129-146).

          Chacune des conventions donne une liste des infractions graves (articles 50-51-130-147). Cette liste est complétée par l'article 11, paragraphe 4, et l'article 85, paragraphes 3 et 4 du Protocole I.

          Il est en outre expressément mentionné qu'une omission peut constituer une infraction grave (article 86 du Protocole I).

          Il appartient aux Parties contractantes de mettre ces dispositions en vigueur dans leur ordre interne, soit par l'intermédiaire de lois d'application, soit en les intégrant telles quelles.

          L'obligation de réprimer les infractions graves est absolue et même un accord entre parties intéressées ne saurait l'atténuer (cf, article commun 51-52-131-148).

          . Responsabilité des supérieurs et devoirs de commandants. L'article 86, paragraphe  2 du Protocole dispose ainsi :

                       "Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par
              un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon
              le cas s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les
              mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction."

              Cet article est intéressant en ce qu'il ouvre la question de la responsabilité pénale individuelle. Il convient cependant de noter qu'il ne saurait imposer des sanctions là où elles restent de la seule compétence des Parties contractantes, soit dans les cas d'infractions aux Conventions ou au Protocole I non qualifiée de grave, il convient d'examiner préalablement celles dont l'intention est un élément constitutif. Pour celles, en effet, le supérieur ne peut être reconnu coupable que si cet élément est prouvé.

               L'article 87, paragraphes 1 et 3 du Protocole I, enfin, exige des Parties contractantes qu'elles chargent les commandants militaires de réprimer et de dénoncer aux autorités les infractions qu'ils n'auraient pu empêcher de la part de leurs subordonnés. Là aussi, le législateur est allé loin en imposant cette obligation de moyens, mais on ne peut que se réjouir de voir souligné ce rôle essentiel à jouer par le commandant militaire. Il doit être clair cependant que le rôle du commandant militaire dans la répression ne peut être que disciplinaire ou préventif et qu'une sanction pénale relève des autorités compétentes selon l'ordre interne.

                Notons en outre que pour les prisonniers de guerre, les internés civils ou les populations de territoires occupés, le droit humanitaire ne met évidemment pas l'accent sur la répression, mais sur les garanties judiciaires et autres, qui doivent être accordées: le risque à conjurer dans ces cas est en effet à l'encontre de personnes sans protection et non le laxisme à l'égard d'auteurs d'infractions.